-A- Élément matériel
de l' infraction :
1. Pénalement,
commercialiser des brackets ne répondant pas aux exigences
de la réglementation sur les dispositifs médicaux, est
susceptible de relever du délit de tromperie prévu, à l'
article L.213-1 du code de la consommation :
"Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au
plus
et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de
ces deux peines seulement, quiconque, qu'il soit ou non partie au
contrat,
aura
trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou
procédé que ce soit, même par l' intermédiaire d'
un
tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités
substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises;
2° Soit sur la quantité des chose livrées ou sur leur identité par
la livraison d' une marchandise autre que la chose déterminée
qui à fait l'objet du contrat;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation
du produit, les contrôles effectués, les modes d'
emploi ou les précautions à prendre.
[L'
article L.213-2 du code de la consommation
prévoit
le doublement des peines, notamment si les délits y prévus ont
eu
pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse
pour la santé de l'homme
ou de l'animal, ou si le délit ou la tentative de délit prévus à l'
article L.213-1 ont été commis à l'aide d'indications
frauduleuses tentant à faire accroire à une opération antérieure
et exacte.]
Cette
infraction, peut être imputée à quiconque,
sans distinction entre les fraudeurs, qu'ils soient marchands ou consommateurs,
ni entre les
contrats commerciaux ou civils.
2. La
tromperie porterait ici sur l'objet (les brackets) d'un
contrat entre les laboratoires qui ne
disposent pas d'une attestation de marquage CE
et leurs clients.
Dans l'affaire dite du "sang contaminé",
les prévenus
ont été déclarés coupables de tromperie en
raison du non respect des dispositions des articles L.661 et suivants (L.1221-1
nouveau
et suivants) du code de la santé publique (Cass. crim. 22 juin 1994,
JCP 1994 II 22310, note M.-L.Rassat).
Dans une conception très extensive, la jurisprudence
retient que la notion de tromperie "consiste en un mensonge commis
au cours de la formation ou de l'exécution du contrat, et en cela
seulement, puisqu'il n' est pas nécessaire qu'il en soit résulté un
dommage. Le mensonge peut être exprès ou non, mais dans la pratique,
il résulte le plus souvent de réticences".
3. Les mensonges contractuels
ne sont pas tous punissables. L'article L.213-1 susvisé en
donne une longue énumération.
Ainsi, vos concurrents qui
s'affranchissent
des
obligations
qui leur incombent, pourraient éventuellement se voir reprocher avoir
commis cette infraction à propos
de :
(a) La qualité substantielle:
La Cour de cassation a admis que les qualités substantielles d'une
denrée
alimentaire peuvent résulter de données inscrites dans les
règlements
nationaux et communautaires ou les usages (Cass. crim., 30 mars 1994,
JCP 1994 IV 1672).
Dans la situation qui nous occupe, les qualités
substantielles des brackets émanent
de la directive 93/42 CEE et de sa transposition en droit français.
Qu'il s'agisse des praticiens qui les "font recycler",
ou plus généralement des entreprises qui n'appliquent pas-
sciemment ou non- cette norme, le délit de tromperie pourrait être
constitué.
(b) Des risques inhérents à l'
utilisation du produit :
Ce siège de mensonge a été évoqué,
avec celui de l'aptitude à l'emploi, lors du procès dit
du sang contaminé, à l'encontre
d' un importateur de jouets "munis d'une étiquette mentionnant
faussement leur conformité aux normes obligatoires" (CA
Paris, 18 mars 1992, Juris-Data 1992-020822) ainsi également, aux
côtés
de la tromperie sur les qualités substantielles, à propos
d' un matériel électrique ne répondant pas aux normes
de sécurité (Cass.
crim. 10 avril 1997, JCP 1997 IV 1780).
"L'importation, la mise sur le marché, la mise
en service ou l'utilisation" de
brackets non conformes aux textes précités "normes
obligatoires ou de sécurité", constituerait donc également
une tromperie, sur les risques inhérents à l' utilisation du
produit.
(c) Des contrôles effectués:
La jurisprudence a connu le cas d'un importateur de jouets,
auteur de la première
mise sur le marché, qui "prétendait faussement que
leur conformité aux
normes obligatoires avait été vérifiée",
lequel a été poursuivi et condamné sur le fondement
de cette infraction (CA Paris, 18 mars 1992, cf. supra).
Pour les brackets, le fait de conférer a un lot, qui
a échappé au
contrôle exigé à l'annexe IV du décret de 1995
relatif aux dispositifs médicaux, le numéro d'un autre ayant
subi avec succès ce contrôle, reviendrait à "prétendre
faussement que la conformité aux normes obligatoires du premier
lot a été vérifiée",
ce qui est susceptible de constituer là encore le délit de
tromperie sur les contrôles effectués.
4. Il est ici utile de souligner
tout l'intérêt de l'arrêt du le 18 mars 2000
de la cour d' appel de Montpellier, sur le renvoi de le Cour de
cassation (19 juin 1999), visant directement la réutilisation
de dispositifs médicaux à usage unique.
Si
les médecins
ayant réutiliser des dispositifs médicaux (en l'espèce
il s'agirait de sondes d'électrophysiologie) ont été relaxés
du chef de tromperie, c'est en raison seulement du fait que les actes
reprochés
se sont déroulés à une période pendant laquelle
les circulaires (non réglementaires) interdisaient la restérilisation
de dispositifs médicaux à usage unique, selon l'étiquetage
du fabricant de sorte qu'à l'époque à laquelle l'éventuelle
infraction a été commise, il n'existait pas de norme, et
donc, pas de manquement à celle-ci. Néanmoins, les faits
litigieux ont été qualifiés de tromperie sur les qualités
substantielles, ainsi que sur l'aptitudeà l'emploi et sur
les risques
inhérents à l'utilisation
de ces dispositifs médicaux.
Vous constaterez que les errements de vos concurrents pourraient
raisonnablement être
appréciés par les tribunaux comme étant constitutifs du
délit de tromperie.
-B- Élément intentionnel de l'
infraction
1. Il
est par ailleurs, nécessaire d' identifier la volonté de
l'auteur du délit. L'article L.212-1 du code de la consommation,
issu de la loi du 21 juillet 1983, dispose à son 2ème alinéa
que:
" Le responsable de la première mise sur le
marché d'un produit
est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en
vigueur."
2. Ainsi, les tribunaux condamneront
la personne poursuivie qui n'a pas vérifié la conformité de
sa marchandise avec les règles, écrites ou usuelles, qui
régissent
sa fabrication ou son importation, celle-ci ayant pris le risque de tromper
ses contractants en violation de l' article L.212-1. Peu importe qu 'elle
invoque sa bonne foi (Cass. crim. 7 avril 1999, Juris-data 1999-001673).
Par exemple, a été condamné l'importateur
de ce matériel
d'outillage ne répondant pas aux normes applicables, ce qu' il
n'avait pas vérifié (Cass. crim. 10 avril 1997, précité),
ou encore le responsable de la mise en vente de jouets non conformes aux
normes de sécurité (Cass. crim. 7 avril 1999, précité).
